T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.26.1. Lorsque, au cours d’une période de déclaration, une personne qui ne réside pas au Québec, qui n’y exploite pas d’entreprise au sens de l’article 1 et qui n’est pas un inscrit au sens de cet article est tenue, en vertu du quatrième alinéa de l’article 541.25, de percevoir la taxe ou le montant donné à l’égard de la fourniture d’une unité d’hébergement et que la contrepartie de la fourniture est exprimée en devise étrangère, la valeur de la contrepartie de la fourniture doit, aux fins de rendre compte de la taxe ou du montant donné en vertu de l’article 541.26, sauf si le deuxième alinéa s’applique, être convertie en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration ou toute autre méthode de conversion que le ministre juge acceptable.
Une personne visée au premier alinéa peut choisir de rendre compte de la taxe ou du montant donné, pour une période de déclaration, dans une devise étrangère prescrite. Dans un tel cas, le montant à verser au ministre par la personne pour la période de déclaration doit l’être dans cette même devise étrangère prescrite.
Lorsqu’une personne fait le choix prévu au deuxième alinéa de rendre compte de la taxe ou du montant donné pour une période de déclaration dans une devise étrangère prescrite et que la valeur de la contrepartie de la fourniture d’une unité d’hébergement est exprimée en une autre devise étrangère, la valeur de cette contrepartie doit être convertie en son équivalence dans la devise étrangère prescrite en utilisant le taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration ou toute autre méthode de conversion que le ministre juge acceptable.
Pour l’application du présent article, la méthode de conversion utilisée par une personne aux fins de rendre compte au ministre de la taxe ou du montant donné pour une période de déclaration et de le lui verser doit être utilisée de manière constante durant au moins 24 mois.
La section II du chapitre I du titre I s’applique aux fins de déterminer si une personne réside au Québec.
2021, c. 36, a. 191.